Actu droit social

Cass. Soc., 19 juin 2024, N°22.23-143

 

Lorsqu’à l’issue de son arrêt de travail le médecin du travail préconise un passage à temps partiel, l’employeur ne peut unilatéralement imposer ce passage à temps partiel au salarié.

Si le salarié refuse ce passage à temps partiel, il peut prétendre au maintien de salaire à temps plein, même s’il n’a pas fourni de travail effectif.

 

LES FAITS :

A la suite d’un arrêt de travail, une salariée est déclarée apte mais avec passage à temps partiel.

Conformément aux préconisations du médecin du travail, l’employeur a proposé à la salariée un poste à temps partiel.

Elle l’a refusée et n’a pas repris le travail.

Des suites de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaire pour la période s’écoulant de la fin de son arrêt de travail jusqu’à la rupture de son contrat, sur la base d’un temps plein.

Pour la cour d’appel, le refus par la salariée de la proposition de modification du contrat du travail conforme aux préconisations du médecin du travail, ne pouvait justifier la reprise du paiement du salaire sur la base du temps plein.

 

 

L’ETAT DU DROIT AVANT L’ARRET

Selon l’article L1226-8 du code du travail, à l’issue de son arrêt de travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Les dispositions légales ne précisent pas les conséquences de la situation selon laquelle les préconisations du médecin du travail sont de nature à entraîner la modification du contrat de travail.

 

LES MOYENS DU POURVOI

La salariée avançait comme argument principal à l’appui de son pourvoi que la proposition de passage à temps partiel (induite par la préconisation du médecin du travail) constituait une modification du contrat de travail ne pouvant lui être imposée, de sorte, qu’en cas de refus, l’employeur devait, s’il ne souhaitait pas engager la procédure de licenciement, poursuivre l’exécution du contrat aux mêmes conditions qu’auparavant.

 

LA DECISION DE LA COUR

 

La Cour de cassation commence par rappeler que par application de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Elle rappelle ensuite la règle fixée par l’article L. 1226-8 précitée.

La Cour en déduit qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu’à la rupture du contrat.