Actu procédure civile – PRESCRIPTION

🚨 FLASHCARD PROCEDURE CIVILE 🚨

⏳ PRESCRIPTION

À partir de ce jour, vous aurez le droit à une FLASHCARD de droit civil ou de procédure civile chaque lundi pour finir votre préparation en vue de la session de septembre !

Aujourd’hui on aborde une actualités très proche puisque vendredi dernier la chambre mixte de la Cour de cassation a dégagé une solution générale à la question suivante :

Quel est le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité, lorsque cette même action vise à réparer un dommage dont l’existence est débattue dans le cadre d’une autre procédure ?

Les affaires sont détaillées avant d’aborder la solution apportée par la Cour de cassation. C’est l’occasion pour ceux qui ont pris droit civil de réviser rapidement le droit des successions 😉

Pour ceux que ça intéresse la Cour de cassation a mis en ligne le rapport du conseiller et l’avis de l’avocat général.

Bonne lecture !

 

LES FAITS

Affaire 1 :

Le 27 mars 1998 un couple a cédé, par acte authentique, un ensemble d’actions à leurs 5 enfants sous condition suspensive qu’ils le cède avant le 31 janvier 1999 à une société AON.

Ces 5 enfants ont cédé ce même ensemble d’actions à leurs propres enfants, par acte authentique du même notaire, le 30 mars 1998, soit seulement 3 jours après.

Le 15 juin 1998 les actions étaient cédées à la société AON réalisant la condition suspensive.

Le 7 décembre 2001 l’administration fiscale, soupçonnant un montage pour éluder le paiement de l’impôt sur la plus value, a signifié un redressement de 6.226.893 euros aux 5 premiers enfants.

Ils entamaient alors une procédure devant les juridictions administratives pour obtenir l’annulation du redressement. Leurs demandes étaient définitivement rejetées par le Conseil d’Etat le 21 mai 2012 (non admission des pourvois formés contre les arrêts de la CAA) .

Le 14 novembre 2013 ils assignaient le notaire en responsabilité devant les juridictions judiciaires pour défaut de conseil.

L’arrêt d’appel en discussion avait constaté la prescription de l’action en responsabilité contre le notaire en estimant que le délai de prescription avait commencé à courir au jour de la mise en demeure de l’administration fiscale de 2001.

 

Affaire 2 :

Le 5 juillet 2006 un notaire a établi un acte de notoriété désignant le conjoint survivant en qualité de légataire de la quotité disponible entre époux, en présence de trois enfants, et héritier du quart des biens en pleine propriété.

En janvier 2008 les héritiers ont partagé sous seing privé de la manière suivante : 1/4 pour le conjoint survivant et 1/4 pour chacun des enfants.

Un différend est né entre le conjoint survivant et les enfants sur la répartition des droits dans la succession. Le premier s’était en effet rendu compte qu’il aurait pu opter pour la quotité disponible entre époux ce qui lui aurait valu le 1/4 en pleine propriété et les 3/4 en usufruit, soit plus que ce que prévoyait le partage amiable. Le conjoint survivant avait alors déposé en urgence une déclaration d’option et avait assigné les enfants pour que son option soit judiciairement reconnu avant de remettre en cause le partage. Il a été débouté de son action.

Les 12 et 19 février 2010 le conjoint a assigné le notaire en responsabilité pour perte de chance d’exercer l’option. Le notaire a été définitivement condamné pour manquement à son devoir d’information et de conseil après que la Cour de cassation ait rejeté son pourvoi par arrêt en date du 22 novembre 2017.

Le 21 décembre 2017 le notaire a assigné l’avocate du conjoint survivant en arguant qu’elle avait contribué à la réalisation du dommage en manquant elle-même à son devoir de conseil.

L’arrêt d’appel en cause avait constaté la prescription de l’action en responsabilité contre l’avocate en considérant que le notaire ne pouvait pas ignorer, dès la délivrance de l’assignation en son encontre par le conjoint survivant, l’erreur commune à tous les professionnels du droit intervenus pour le conjoint survivant et susceptible d’engager leur responsabilité.

Le délai de prescription de l’action du notaire contre l’avocate commençait donc à courir, pour la cour d’appel, à compter de l’assignation dont il avait lui même fait l’objet soit à compter de février 2010.

 

LA SOLUTION

 

Pour solutionner ces deux cas et apporter une réponse globale aux problèmes de prescription d’actions naissant d’une précédente action, la chambre mixte va dégager deux cas englobants :

  • un requérant sollicite l’indemnisation d’un préjudice dont l’existence dépend de son éventuelle condamnation dans une autre procédure : dans ce cas le délai de prescription de l’action commence à courir au jour où la première décision est devenue définitive.

Cette situation est celle de l’affaire n°1. L’action en responsabilité contre le notaire ayant instrumenté les actes formant le montage fiscal ne pouvait courir qu’au jour du rejet définitif de la contestation des enfants contre le redressement de l’administration fiscale.

  • un défendeur est susceptible d’être condamné à indemniser un préjudice pour lequel elle n’est pas seule responsable : dans ce cas le délai de prescription de l’action récursoire commence à courir le jour où une action est intentée contre elle.

Cette situation est celle de l’affaire n°2. L’action récursoire du notaire contre l’avocate se prescrivait à compter du jour où il avait été lui même mis en cause par le conjoint survivant puisqu’il ne pouvait pas ignorer que l’avocate engageait également sa responsabilité du fait de leur faute commune : le manquement à leur devoir de conseil.

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