CRFPA 2024

Actu droit du travail !

Dans le même arrêt que celui publié vendredi dernier sur la modification du contrat en suite aux préconisations du médecin, la Cour a également apporté des précisions intéressantes sur le sort d’une RC déclaré dans un premier temps irrecevable et ayant fait l’objet d’observations par l’employeur pour la régulariser.
Par cet arrêt, il ressort que l’irrecevabilité initiale décidée par l’administration ne signifie pas pour autant qu’il faille nécessairement recommencer toute la procédure.
Un « rattrapage » est possible mais attention, probablement à condition que les explications fournies n’entraîne aucune modification du cerfa.
Intéressant !
Qu’en pensez-vous ?

Si l’autorité administrative déclare irrecevable la demande d’homologation de la RC au regard du montant des salaires mentionnés dans le formulaire et que l’employeur donne des explications à l’administration sans modifier les montants, les formalités substantielles de la rupture sont respectées.

L’employeur n’a alors pas à recommencer la procédure du fait de l’irrecevabilité initiale de la demande.

 

La décision de la Cour

Dans cette affaire, un employeur et sa salariée formalisaient un cerfa de rupture qu’ils soumettaient à l’inspection du travail pour homologation.

L’inspection du travail notifiait par écrit l’irrecevabilité de la demande d’homologation.

Dans ce courrier, l’administration indiquait qu’une nouvelle demande pouvait être complétée et que celle ci devait respecter les délais de procédure prévus par la loi.

L’employeur adressait alors à l’inspection du travail des explications pour tenter de rectifier la demande initiale.

La Cour d’appel avait alors considéré que les formalités substantielles de la rupture avait été respectées car l’employeur n’avait fait que donner des explications.

La salariée faisait grief à l’arrêt d’avoir considéré que les formalités étaient respectées alors que l’administration, dans son courrier d’irrecevabilité, avait invité les parties à envoyer une nouvelle demande, à savoir recommencer l’ensemble de la procédure.

La Cour de cassation, après avoir rappelé les textes légaux en matière de rupture conventionnelle, valide le raisonnement de la Cour d’appel.

Elle rappelle que la Cour a constaté que l’autorité administrative avait déclaré irrecevable la demande d’homologation de la convention de rupture au regard des montants des salaires mentionnés dans le cerfa et que l’employeur avait donné des explications sur ces montants, sans les modifier.

Pour la Cour, les observations de l’employeur ne nécessitant aucune modification du cerfa d’origine, alors les formalités substantielles de la rupture étaient bien respectées.

Notre analyse

Cet arrêt vient apporter une précision, qui, a notre connaissance, n’avait jamais fait l’objet d’une décision de la cour de cassation.

Il en ressort que dans certaines conditions, la décision d’irrecevabilité initiale de la DREETS, peut être “rattrapée” par l’apport d’explications sur les points ayant entraîné le refus.

Néanmoins, il faut rester vigilant. L’arrêt mentionne bien le fait que les explications n’ont entraîné aucune modification du cerfa d’origine. Aussi, il vient simplement consacrer une sorte de “droit à l’erreur” de l’administration sur la lecture du cerfa, à charge pour les parties à la RC d’apporter des éclairages.

Si les explications avaient obligé à modifier des éléments de la rupture, on peut légitimement penser que la décision aurait été différente.