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CEDH, 25 juillet 2024, M.A et autres c. FRANCE

 

Pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la pénalisation de l’achat d’actes sexuels ne viole pas l’article 8 de la convention européenne qui porte sur le respect de la vie privée.

 

Pour rappel en France si le fait de se livrer personnellement à des actes de prostitution n’est pas illégal, l’article 611-1 du code pénal prévoit que le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelles d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Le choix législatif de 2016 en la matière de pénaliser les clients sans sanctionner les travailleurs du sexe (Loi n°2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées).

261 travailleur(se)s du sexe ont déposé plusieurs requêtes concernant l’incrimination en droit pénal français de l’achat de relations de nature sexuelle. Les requérants soutenaient que cette mesure met dans un état de grave péril l’intégrité physique et psychique et la santé des personnes qui pratiquent l’activité de prostitution et qu’elle porte radicalement atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, ainsi qu’à ceux de leurs clients, en ce qu’il comprend le droit à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle.

DECISION DE LA COUR

Se plaçant sur le terrain de la marge d’appréciation de la France en la matière et de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour considère que la France a une ample marge d’appréciation dans ce domaine sans être illimitée.

Elle considère au terme d’un long argumentaire que nous vous encourageons à aller lire, que les autorités françaises ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu et que l’Etat français n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont il disposait. En conséquence, pour la CEDH le droit français en la matière ne viole pas l’article 8 de la convention qui protège le droit à la vie privée et familiale.